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LE CHAT ET LA LOI

 

« La liberté est le pouvoir de faire tout ce que les lois permettent » Montesquieu

 

Parce que le chat est un animal, il a des droits. Parce que cela ne devrait plus exister :

 

 

 

Nous avons ici répertorié quelques lois en rapport avec les animaux. Bonne lecture.

 

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'ANIMAL

CONVENTION EUROPEENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

IDENTIFICATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

PASSEPORT EUROPEEN

POSSEDER UN ANIMAL TOUT EN ETANT LOCATAIRE

 

 

 

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DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'ANIMAL

 

 


Préambule


Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales,
Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux,
Il est Proclamé ce qui suit :


Article Premier


Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.


Article 2

Toute vie animale a droit au respect.


Article 3

1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
2- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
3- L’animal mort doit être traité avec décence.


Article 4

1- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.


Article 5

1- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
3- Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.


Article 6

1- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.


Article 7


Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.


Article 8

1- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.

 

Article 9

1- La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.


Article 10

L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978,
à la Maison de l'Unesco.
Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990.

 

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Convention Européenne pour la
Protection des Animaux de Compagnie

 

Préambule


Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la présente Convention, considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie ;
Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société ;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme ;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux ;
Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée ;
Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie ;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être ;
Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience ;
Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste, sont convenus de ce qui suit :



Chapitre I- Dispositions générales


Article 1er- Définitions

1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
2. On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
3. On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.
4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.
6. On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.


Article 2 - Champ d'application et mise en œuvre

1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne :
a) Les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux ;
b) Le cas échéant, les animaux errants.
2. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en œuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.



Chapitre II - Principes pour la détention des animaux de compagnie


Article 3 - Principes de base pour le bien-être des animaux


1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
2. Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.


Article 4 - Détention


1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
2. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :
a) Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent ;
b) Lui fournir des possibilités d'exercice adéquates ;
c) Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si :
a) Les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
b) Bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.


Article 5 - Reproduction


Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.


Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition


Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.


Article 7 - Dressage


Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.


Article 8 - Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux


1. Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente. Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.
2. Cette déclaration doit indiquer :
a) Les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées ;
b) La personne responsable et ses connaissances ;
c) Une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
3. Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que :
a) Si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et
b) Si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.
4. Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
5. L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.


Article 9 - Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables


1. Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que :
a) L'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que
b) Leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
2. Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances :
a) Au cours de compétitions ou
b) A tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.


Article 10 - Interventions chirurgicales


1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :
a) La coupe de la queue ;
b) La coupe des oreilles ;
c) La section des cordes vocales ;
d) L'ablation des griffes et des dents.
2. Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que :
a) Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier ;
b) Pour empêcher la reproduction.
3. a) Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
b) Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.


Article 11 - Sacrifice


1. Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit :
a) Soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
b) Soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.
2. Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites :
a) La noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b ;
b) L'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1 ;
c) L'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.



Chapitre III - Mesures complémentaires concernant les animaux errants


Article 12 - Réduction du nombre des animaux errants


Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
a) De telles mesures doivent impliquer que :
i) Si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal ;
ii) Si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.
b) Les Parties s'engagent à envisager :
i) L'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires ;
ii) De réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation ;
iii) D'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.
Article 13 - Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.



Chapitre IV - Information et éducation


Article 14 - Programmes d'information et d'éducation


Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention.
Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants :
a) Le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées ;
b) La nécessité de décourager :
i) Le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale ;
ii) Le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes ;
iii) La procréation non planifiée des animaux de compagnie ;
c) Les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie ;
d) Les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.



Chapitre V - Consultations multilatérales


Article 15 - Consultations multilatérales


1. Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la
Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité des représentants des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations.
Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.
3. Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.



Chapitre VI - Amendements


Article 16 - Amendements


1. Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des
Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
3. A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.



Chapitre VII - Dispositions finales


Article 17 - Signature, ratification, acceptation, approbation


La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


Article 18 - Entrée en vigueur


1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


Article 19 - Adhésion d'Etats non membres


1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


Article 20 - Clause territoriale


1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Article 21- Réserves


1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite.
2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.


Article 22 - Dénonciation


1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Article 23 - Notifications


Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses Articles 18, 19 et 20 ;
d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.


Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

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Identification des animaux de compagnie

 

LEGISLATION FRANCAISE

L'identification des chats et des chiens est rendue obligatoire par l'article 276-2 du code rural ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement.
Il vous sera proposé deux moyens d''identification : le tatouage au dermographe ou la pose d'une puce électronique (transpondeur)

 

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Passeport européen

 

La Commission Européenne a adopté une réglementation qui s’applique pour les mouvements des animaux domestiques (chats, chiens, furets etc.…) entre les Etats membres de l’Union Européenne (règlement 998/2003/Ce).
A partir du 3 juillet 2004 (report de la date d’entrée en vigueur au 1er octobre 2004), tout chat, chien ou furet en provenance de l’UE devra s’il participe à un échange intracommunautaire être identifié, vacciné contre la rage et être en possession d’un passeport standardisé complété par un vétérinaire.
Ce passeport identique pour tous remplace tous les documents utilisés jusqu’à présent.
Il sera délivré par le vétérinaire au moment de l’identification de l’animal ou de la vaccination contre la rage, cette vaccination ne pouvant avoir lieu qu’après contrôle de l’identification de l’animal.
Le tatouage est provisoirement autorisé comme moyen d’identification pour une période transitoire de 8 ans (sauf pour les animaux entrant en Irlande, Royaume-Uni ou Suède). Ensuite, le transpondeur électronique (micrroship ou puce) implanté en sous-cutané sera obligatoire.
Les chats, chiens et furets doivent être vaccinés contre la rage après l’âge de trois mois.
Pour les animaux vaccinés avant la date d’entrée en vigueur du passeport, l’ancien modèle de certificat de vaccination antirabique reste valable (à condition que le certificat soit encore valide et l’animal identifié).
Si les papiers ne sont pas en ordre, l’animal pourra être saisi et placé en quarantaine jusqu’à ce qu’il satisfasse aux exigences sanitaires ou renvoyé dans son pays d’origine.
Ce passeport est de taille de 100 X 152mm. Il estécrit dans la langue officielle du pays émetteur ainsi qu’en Anglais.
La couverture bleue comporte les mentions suivantes :
- L’emblème de l’Union Européenne (cercle d’étoiles)
- L’intitulé « Union Européenne »
- Le nom du pays concerné
- Un numéro de passeport composé du code ISO de l’Etat membre suivi du numéro de la puce électronique ou du tatouage
- La mention de la vaccination antirabique
- L’identification de l’animal
- Les coordonnées du propriétaire
- Les autres vaccinations non obligatoires
- Les antécédents médicaux
- L' emplacement pour apposer la photo de l’animal.
Il remplacera à terme, le traditionnel carnet de santé.

 


CAS PARTICULIERS DE L’IRLANDE, DE LA SUEDE ET DU ROYAUME-UNI :


Ces trois pays ont obtenu un régime dérogatoire plus sévère jusqu’en 2008 (renouvelable tous les cinq ans).
Les animaux domestiques voyageant à destination de ces pays à partir de l’un des autres Etats membres de l’UE doivent subir un test de titrage d’anticorps plusieurs mois après la vaccination antirabique pour prouver l’efficacité du vaccin. Le Royaume-Uni et L'Irlande exigent un traitement parasitaire interne et externe.
Procédure pour un voyage au Royaune-Uni
- 1ère consultation chez le vétérinaire pour la vaccination antirabique.L'animal devra au minimum être tatoué avant d'être vacciné. Sinon la pose de la puce électronique devra être effectuée avant la vaccination antirabique.
- 2ème consultation 30 jours après la vaccination antirabique pour une prise de sang (contrôle du taux d'anticorps antirabique). L'échantillon est adressé à un laboratoire agréé.
ème consultation chez le vétérinaire si le résultat de la prise de sang est satisfaisant (sérologie > 0,5 UI/ml) pour l'identification électronique (pose du transpondeur) si le chat était seulement tatoué au moment de la vaccination antirabique.. Il vous sera alors remis un certificat d'identification électronique, un certificat de santé international et une attestation de résultat de prise de sang.
- 4ème consultation chez le vétérinaire 24 à 48 heures avant le départ pour un traitement antiparasitaire interne ET externe. Le certificat de santé international sera complété.
Le chat ne pourra partir pour le Royaume-Uni que 6 mois après le contrôle sanguin avec tous les documents obligatoires :

- certificat de santé international
- certification d'identification électronique
- l'attestation du résultat de la prise de sang
- le certificat de vaccination antirabique

         

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Posséder un animal tout en étant locataire

 

Vous êtes locataire, votre propriétaire peut-il vous interdire la détention d’un animal ?

 

Loi 70-598 du 9 juillet 1970- Article 10 - Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 (JORF 21 septembre 2000).

Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.

Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural.

 

 

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